Des armes géopolitiques limitées par des notions juridiques

Les réseaux sociaux ignorent les frontières, mais peuvent être soumis à des législations différentes suivant les pays où ils sont diffusés.
Dans l’Union européenne les réseaux sociaux sont considérés comme des espaces publics, où tout n’est pas permis.
Les principes de liberté d’expression droit à l’information droit d’auteur et droit à l’image s’y applique comme dans les autres médias. Recapitulatif de ces règlementations.

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Les réseaux sociaux ignorent les frontières, mais peuvent être soumis à des législations différentes suivant les pays où ils sont diffusés.

Dans l’Union européenne les réseaux sociaux sont considérés comme des espaces publics, où tout n’est pas permis.

Les principes de liberté d’expression droit à l’information droit d’auteur et droit à l’image s’y applique comme dans les autres médias Dès qu’il y a une publication quelconque.

Tout d’abord du point de vue de la responsabilité il convient de distinguer différents acteurs :

  • Celui qui publie sur le réseau : ça peut être une personne physique (comme vous et moi ) où une personne morale (comme une entreprise ). C’est l’éditeur qui est responsable de ce qu’il publie au regard des législations applicable dans les différents pays où ces contenus sont diffusés.
  • Celui qui hébergent ces contenus (l’entreprise qui gère le réseau social lui-même). L’hébergeur est soumis aux législations applicables en matière de protection des données personnelles de ses utilisateurs, celle-ci pouvant varier suivant le pays de résidence et la nationalité de l’utilisateur. Concernant les contenus eux-mêmes la responsabilité de l’hébergeur est moindre que celle de l’éditeur. Il y a tout de même cette responsabilité, dès que des contenus illicites lui sont signalés et il doit mettre à disposition des internautes un système pour signaler.

En France la liberté d’expression définies par les articles 10 et 11 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 :  Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi. (Article 10)

La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. (Article 11)

Les limites à ne pas dépasser portent en particulier sur la provocation à la haine raciale, les opinions révisionnistes, les propos haineux, l’apologie d’actes de terrorisme, et sont définies par différentes lois qui s’appliquent aux contenus publiés sur tout support. La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse fixe des limites à la liberté d’expression en définissant les infractions de diffamations et d’injures.

Les lois réglementant la publicité s’appliquent naturellement aux réseaux sociaux : la loi Evin de 1991 encadre la publicité sur l’alcool, tout en l’autorisant sur Internet depuis 2009. Cela oblige les marques d’alcool à vérifier que les mineurs n’ont pas accès à leurs publications et à mentionner sur leurs publications la fameuse mention :

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

De façon plus générale, toute publicité en ligne ou contenu sponsorisé doivent être clairement identifiés. Cette obligation est inscrite en particulier dans la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) de 2004. Les influenceurs français risquent de fortes amendes, voire des peines de prison en cas de non-respect de ces lois.


Des limites à la liberté d’expression sont également définies dans d’autres pays, mais de façon quelquefois différente : le droit des Etats-Unis reconnaît la diffamation mais autorise les propos homophobes, racistes ou révisionnistes, au nom du premier amendement, à moins qu’ils n’incitent directement à une action violente.

Il existe bien sûr aussi des règlementations en lien avec le droit d’auteur : Le droit d’auteur s’applique aux réseaux sociaux comme aux autres médias. La reproduction d’images, de vidéos ou de texte qui ne seraient pas libres de droit est interdite. Une copie partielle à des fins de citation est toutefois autorisée, à condition que la source en soit citée.


Les droits d’auteur sont régis en France par le Code de la propriété intellectuelle (CPI):

L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.

En revanche prends le droit d’auteur aussi les lois s’appliquent différemment suivant les pays: En France le droit moral de l’auteur est irrévocable, c’est un droit de la personnalité comme le droit a l’image.

En se qui concerne le droit à l’image :

Chaque personne a sur son image un droit absolu et peut s’opposer à sa reproduction ou à son utilisation sans autorisation préalable. S’il n’y a pas en France de texte de loi spécifique pour le droit à l’image, il existe une jurisprudence abondante sur l’exercice de ce droit. Par ailleurs, le RGPD s’applique à l’image, du fait qu’elle est une donnée personnelle au même titre que les données d’identité.

Ceci concernait l’éditeurs mais quels sont les obligations de l’hébergeur

La protection des données personnelles est une obligation de l’hébergeur, incontournable pour les entreprises établies dans l’Union européenne depuis l’entrée en vigueur du RGPD en 2018. Rappelons que le RGPD protège les données des citoyens européens, y compris lorsqu’ils utilisent des services localisés hors de l’Union européenne.

A priori, l‘hébergeur n’est pas censé connaître le contenu des données dont il assure l’hébergement, sauf s’il découvre ou qu’il lui est signalé que ces informations ont un caractère illicite.

En France, le Code pénal prévoit des sanctions en cas de diffusion « par quelque moyen que ce soit et quelque en soit le support, d’un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine […] lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur ».  Ceci a conduit à n’autoriser l’accès des mineurs aux réseaux sociaux qu’à partir d’un âge minimum, fixé en France à 13 ans.

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